D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
8.10. Le travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50% du salaire horaire habituel que reçoit le salarié, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
D. 1834-88, a. 7.